Romana Rota: de concubinatu
Traduction
Français
n°1
§ 1
Le Révérend Seigneur Promoteur de justice, établi alors pour l’acte, sur ordre de Son Excellence et Révérence Monseigneur l’Évêque de S., le neuvième jour de février de l’année [...], auprès du tribunal diocésain, introduisit un libelle (plainte) par lequel il accusa du concubinage — dont il est question dans le can. 1395 §1 du CIC — perpétré avec Cléopâtre, le Révérend Seigneur Antoine, prêtre de ce diocèse, qui, dans ce même diocèse, après l’incardination qui lui avait été accordée le jour [...], avait longtemps consacré ses efforts en divers lieux au soin paroissial.
Affirmant aussi, ce même Promoteur, contre le prêtre, plusieurs et graves violations du sixième commandement du Décalogue, produisant en outre aussitôt comme preuve aussi une certaine confession, déjà émise par l’accusé au moment de l’enquête préalable, mais omettant totalement de demander au juge qu’une peine déterminée soit infligée à l’accusé.
§ 2
Le Révérend Vicaire judiciaire de S., le libelle accusatoire ayant été présenté, déclara qu’il était tenu de s’abstenir du jugement, sans toutefois donner les raisons prévues par la norme canonique ; le 15 février de la même année, il institua un collège de trois juges clercs, lequel admit le libelle le jour suivant, le 19, et convoqua l’accusé en jugement.
§ 3
Le Révérend Promoteur de justice, le vingt-cinquième jour du même mois de février, insista en faveur de l’harmonisation du doute dans le cas à discuter, selon les termes suivants : [A-t-on prouvé que le révérend Antoine a violé les canons 277.1 et 277.2 et commis le délit prévu au canon 1395.1 avec Cléopâtre ? Dans l'affirmative, le révérend Antoine doit-il être renvoyé de l'état clérical ?]
§ 4
La formule convenue est exprimée dans les actes d’une manière très irrégulière, comme jointe à un simple décret, selon les termes suivants : [RE : Culpabilité ou innocence. Le révérend Antoine est-il coupable d'une violation du canon 1395 (1), en ce qu'il a vécu en concubinage avec Cléopâtre ? RE : Punition. Si l'accusé est coupable d'une violation du canon 1395 (1), s'il doit être renvoyé de l'état clérical ou, à titre subsidiaire, si un autre type de sanction doit être imposé.
§ 5
L’accusé, alors que l’enquête préliminaire se déroulait déjà, admit sincèrement avoir péché contre le sixième précepte avec la femme dite, laquelle était mariée, et cela plusieurs fois ; cependant, au cours du procès, il nia avoir fait de même, comme s’il avait habilement extorqué la complicité d’une femme non consentante, ayant joui d’elle en abusant de l’autorité de sa fonction ecclésiastique sur elle, ou, malgré les affirmations de cette même dénonciatrice, une fois et de nouveau proférées, être resté dans le péché avec elle pendant un temps très prolongé et de manière très fréquente.
n°25
Les Pères, toutes les choses ayant donc été examinées et pesées, sont tenus de répondre négativement à la question posée sur le délit.
C’est pourquoi la seconde question, portant sur la peine à infliger — bien qu’elle aurait dû être rigoureusement résolue selon les principes exposés
plus haut en droit — ne se pose absolument pas dans ce cas, et ils acquittent du délit, et donc aussi des peines, si et dans la mesure où elles ont été infligées,
presque entièrement.
n°26
Toutes ces choses ayant été précisément considérées, tant en droit qu’en fait,
nous, les soussignés Pères, prélats auditeurs en fonction, siégeant en tant que
tribunal et n’ayant que Dieu devant les yeux, déclarons, décidons et jugeons de
manière définitive, en répondant à la question posée : par la négative à la première,
par l’affirmative à la seconde, autrement dit que la sentence du Tribunal S. doit être
annulée.
Donné à Rome du tribunal de la Rote romaine, le 14 mai 2009, Kenneth Boccafola, Gerardus McKay, Ponens, Michaël Xavier Leo Arokiaraj.
English
§ 1
The Reverend Promoter of Justice, appointed for the act at that time by mandate of the Most Excellent and Most Reverend Lord Bishop of [S.], on the ninth day of February in the year [...], before the diocesan tribunal submitted a libellus (formal accusation), in which he accused the Rev. Father Anthony, a priest of that diocese who, after being incardinated therein on the day [...] granted to him, had for a long time exercised parish ministry in various places, of concubinage with Cleopatra as referenced in can. 1395 §1 CIC. The Promoter likewise alleged against the priest several grave violations of the sixth commandment of the Decalogue, furthermore immediately presenting as evidence a certain confession already made by the accused during the preliminary investigation, yet entirely omitting to request from the judge a specific penalty to be imposed on the accused.
§ 2
The Reverend Judicial Vicar of [S.], upon the presentation of the accusatory libellus, while he declared was bound to abstain from judgment, although without giving any reasons according to canonical norms; on the fifteenth day of February of the same year, he constituted a college of three clerical judges, which on the following nineteenth day admitted the libellus and summoned the accused to judgment.
§ 3
On the twenty-fifth day of the same month of February, the Reverend Promoter of Justice petitioned for the formulation of the dubium to be disputed in the case, in the following terms:
§ 4
In an irregular manner, the formula thus agreed upon is expressed in the acts as a simple decree attached, with the following terms:
§ 5
The accused, in fact, during the course of the preliminary investigation, candidly admitted that he had sinned against the sixth commandment multiple times with the said woman, she being married; however, during the process, he denied that he had cunningly taken advantage of the woman as if extorting her complicity unwillingly, or that he had abused his superior ecclesiastical office in relation to her; and also he denied — contrary to the expressed and also repeated assertions of the same complainant— having remained with her in sin over an extended period and with frequent repetition.
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